ADJC Conseil tutelle
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Rejoignez les bénévoles, dirigeants et correspondants de l’AssociationPour faire face à son développement, plus de 320 questions ou dossiers traités à ce jour, l’association recherche :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- conseil-tutelle recherche sur toute la France et notamment dans votre département, un(e) correspondant(e) bénévoleCe, cette, correspondant(e) sera le, la, représentant(e) bénévole de l’association dans le département. Il, elle, devra pouvoir consacrer 2 à 4 heures par mois à cette activité. Sa mission sera de créer et d’entretenir des relations régulières avec la presse locale, pour faire parler de l’association à travers des communiqués de presse et des reportages. Il, elle, aura également pour objet de recevoir, suite à ces communiqués de presse et reportages, des appels et adhésions du public, qui seront transmis au siège, chargé de la gestion des demandes et des dossiers. Envoyer votre mail de candidature à conseil-tutelle@dbmail.org à l’attention de Claude André MICHAU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos sites sont reconnus et appréciésDe temps à autres nous recevons des lettres de remerciements et de félicitations pour la qualité tant de nos sites, que des conseils qui y sont donnés et de nos interventions. C’est ainsi que nous avons eu parmi les personnes qui nous ont interrogé, un avocat, un expert-comptable, un conseiller prud’homme. L’internaute le plus éloigné qui nous a contacté et félicité, habite ... au Burkina Faso, pays d'Afrique de l'Ouest. Tout cela nous encourage à continuer. Merci à tous. S. : si vous avez une suggestion, une observation, voir un reproche, à faire sur la présentation ou l’utilisation de nos sites, n’hésitez pas à nous en faire part. Merci. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervention de Conseil-tutelle auprès des 920 parlementaires de FranceAprès l’intervention de Conseil-tutelle auprès des 920 parlementaires de France ONT RÉPONDU A NOTRE COURRIER, par ordre alphabétique, LES DÉPUTÉS SUIVANTS : AYRAULT Jean Marc, Député de Loire Atlantique**, * est intervenu auprès de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, LES SÉNATEURS SUIVANTS : ADNOT Philippe, Sénateur de l’Aube, * est intervenu auprès de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Nous avons été reçus par Jean Pierre SUEUR, Sénateur du Loiret. Au nom de adhérents, au nom de l’association, mais aussi au nom de toutes celles et ceux qui sont confrontés à des problèmes de tutelle, nous remercions ces députés et sénateurs de leur attention, voir de leur intervention. Pour ne pas perdre le contact, nous adresserons périodiquement la lettre tutelle à chacun et chacune de ces parlementaires, ainsi qu’à Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dont nous attendons les réponses.
Six députés et un sénateur sont intervenus auprès de (l’ancienne) Ministre de la Justice Madame Rachida DATI. La seule réponse que nous avons à ce jour, reçue du Ministère le 3 juin dernier, est une lettre comme quoi notre envoi “alimentera les réflexions menées par la Chancellerie sur la question sensible des tutelles”. ! C’est très peu. Jusqu’à maintenant nous n’avons eu aucune réponse précise sur les dysfonctionnements signalés et surtout sur les moyens d’y remédier. C’est dommages et regrettable pour ceux et celles qui en subissent les conséquences dans leur vie de tous les jours. Toutefois, dans un courrier du 23 juillet dernier, Monsieur Jean Pierre SUEUR, Sénateur du Loiret, nous informe qu’après une étude juridique très précise des remarques et des propositions de l’association au sujet des tutelles, il a transmis à la nouvelle Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Madame Michèle ALLIOT-MARIE, l’ensemble de ces remarques et propositions et il lui a demandé de lui faire part de la suite qu’elle pourra y donner. Attendons donc, mais en attendant nous remercions ce sénateur pour son action auprès de la nouvelle Ministre de la Justice.
Voici la première question posée à notre demande par Mr Rudy SALLES, Député des Alpes-Maritimes, à Madame la Ministre de la Justice, Texte de la QUESTION : Rudy Salles attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre pratique des tutelles, et plus particulièrement sur la remise en cause d'un acte d'une personne placée sous un régime de protection. L'article 464 du code civil dispose que « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés » et précise que « ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ». Or, dans la pratique, la mise sous tutelle est souvent précédée d'un placement sous sauvegarde de justice, le jugement de mise sous tutelle n'intervenant que neuf à dix mois après. La publication, qui n'existe pas pour la sauvegarde de justice, n'intervient que deux mois environ après le jugement de tutelle et réduit de fait le délai à une année, ce qui est très bref. Afin de protéger le patrimoine de la personne placée et les prérogatives des ayants droit, il conviendrait de retenir la date de demande de mise sous un régime de protection comme point de départ de cette période de deux ans. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte les intérêts légitimes des familles et proposés une réforme de l'article 464 du code civil. Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle a notamment modifié l'ancien article 503 du code civil et modernisé son dispositif en renforçant la sécurité juridique des actes, dans l'intérêt à la fois de la personne vulnérable et de ses cocontractants. Ainsi, le nouvel article 464 du code civil prévoit un délai maximum de deux ans pour la période suspecte d'accomplissement des actes par la personne protégée. Cette période étant source d'insécurité juridique, il est nécessaire qu'elle soit enfermée dans un délai court et précis, et qu'elle ne demeure pas indéterminée comme le prévoyait l'ancien texte. C'est pourquoi l'article 464 impose également un terme fixe à partir duquel est calculée cette période, le jugement de mise sous protection. Outre que le terme « jugement » apparaît plus clair que la notion ancienne « d'ouverture » d'une mesure, il signifie surtout que l'action en réduction ou en nullité ne pourra être déclenchée que si un jugement de protection a été rendu postérieurement à l'acte que l'on critique ; l'article 464 ne peut être appliqué lorsque, pour une quelconque cause, aucun jugement de protection n'a finalement été prononcé. Avancer à la demande de mise sous protection le terme de la période de deux ans pourrait placer le juge saisi de l'action en réduction ou en nullité dans une incertitude sur l'issue de la procédure de mise sous protection, incompatible avec la nécessaire sécurité juridique des actes accomplis par la personne protégée. Voici la seconde question posée à notre demande par Mr Rudy SALLES, Député des Alpes-Maritimes, à Madame la Ministre de la Justice, Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre pratique des tutelles, et plus particulièrement sur les règles relatives à l'inventaire judiciaire des biens d'une personne placée sous un régime de protection. Les familles et les enfants notamment d'une personne sous protection n'ont pas un droit systématique à prendre connaissance de cet inventaire. Or, ceci se révèle extrêmement préjudiciable pour les droits du protégé. Il lui demande de préciser les règles en vigueur et les mesures concrètes qu'entend prendre le gouvernement pour améliorer la communication à la proche famille de l'inventaire des biens d'une personne placée sous un régime de protection. Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles. À ce titre, la loi impose le respect dû à l'intimité de la vie privée de la personne protégée, et prévoit en conséquence l'encadrement strict de l'accès aux informations concernant sa situation patrimoniale. Ainsi, et conformément à l'article 503 du code civil, le tuteur ne doit transmettre l'inventaire du patrimoine de la personne protégée qu'au seul juge des tutelles ; néanmoins, en application de l'article 1253 du code de procédure civile, cet inventaire peut être réalisé en présence de deux témoins majeurs qui peuvent être des proches du majeur protégé, ceux-ci pouvant alors en vérifier le caractère complet et exact. Cet inventaire peut également être établi par un professionnel, officier public ou ministériel, dont les qualifications, les règles déontologiques et la responsabilité professionnelle constituent des garanties certaines quant au caractère tant exact que complet de l'inventaire. En outre, si le tuteur est tenu d'une obligation de confidentialité du compte de gestion, conformément à l'article 511 du code civil, l'accès à ce compte par les proches du majeur qui ne sont pas chargés de la mesure de protection est possible avec l'autorisation du juge, sur justification d'un intérêt légitime ; ce droit nouveau donné à l'entourage de la personne protégée peut leur permettre de vérifier le contenu de l'inventaire à partir duquel a été établi le compte de gestion. Pour information : Code de procédure civile - Article 1253 Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection. Nous remercions vivement ce parlementaire qui a bien voulu prendre un peu de son temps, pour étudier ces questions, interroger Madame la Ministre de la Justice, et nous communiquer les réponses qui sont une information précieuse pour nombre de personnes confrontées à la tutelle en général. Merci Monsieur le Député Rudy SALLES.
Voici la question posée à notre demande par Monsieur le Député d’Eure et Loir, Jean-Pierre GORGES, au Ministre de la Justice et des libertés (garde des sceaux). Texte de la QUESTION : Jean-Pierre Gorges appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certains dysfonctionnements relevés dans les régimes de protection des majeurs et de la tutelle plus précisément. Il ne paraît, en effet, pas normal que les proches d'une personne sous protection n'aient pas de droits systématiques à prendre connaissance de l'inventaire judiciaire de cette personne. La mise sous tutelle est souvent précédée d'un placement sous sauvegarde, le jugement n'intervenant que neuf ou dix mois après, ce qui pose un certain nombre de problèmes de publicité. Le manque de communication des comptes de tutelle est également problématique, ainsi que la possibilité de mise sous protection sans information préalable ou le refus de communication de documents. Il lui demande quelles mesures pourront être prises pour remédier à ces dysfonctionnements”. Texte de la REPONSE : “La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose, en conséquence, une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles, de même que le respect dû à l'intimité de sa vie privée. La loi prévoit ainsi l'encadrement strict de l'accès aux informations concernant sa situation tant personnelle que patrimoniale. C'est pourquoi la consultation des éléments du dossier judiciaire est ouverte, jusqu'au prononcé de la mesure, au requérant, ainsi que, sur autorisation du juge, à ses proches s'ils justifient d'un intérêt légitime. Elle est, en outre, permise tout au long de la procédure, au majeur lui-même, à son avocat et aux personnes chargées de la mesure de protection. Par ailleurs, conformément à l'article 503 du code civil, l'inventaire du patrimoine de la personne protégée doit être transmis par le tuteur au seul juge des tutelles ; néanmoins, cet inventaire peut être réalisé en présence de deux témoins majeurs qui peuvent être des proches du majeur protégé, ceux-ci pouvant ainsi en vérifier le caractère complet et exact. Enfin, le tuteur est tenu d'une obligation de confidentialité du compte de gestion, conformément à l'article 511 du code civil ; cependant, l'accès à ce compte par les proches du majeur qui ne sont pas chargés de la mesure de protection est possible avec l'autorisation du juge, sur justification d'un intérêt légitime. La mesure de sauvegarde de justice étant par définition une mesure provisoire, elle ne saurait faire l'objet de la mention en marge de l'acte de naissance prévue par l'article 444 du code civil. Toutefois, la publicité restreinte prévue par les dispositions de l'article 1251-1 du code de procédure civile permet d'assurer la sécurité juridique des actes les plus importants. Ainsi, le procureur de la République peut notamment délivrer copie de toute déclaration de sauvegarde mentionnée sur le répertoire aux autorités judiciaires et aux avocats, avoués, notaires et huissiers de justice, dès lors que ceux-ci justifient en avoir l'utilité, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ce dispositif, qui allie respect de la personne et sécurité juridique, est donc équilibré et il n'est pas envisagé de le modifier”. Nous remercions vivement ce parlementaire qui a bien voulu prendre un peu de son temps, pour étudier cette question, interroger Madame la Ministre de la Justice, et nous communiquer la réponse qui constitue une information précieuse pour nombre de personnes confrontées à la tutelle en général. Merci Monsieur le Député Jean Pierre GORGES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LES ENFANTS D’UN MAJEUR SOUS TUTELLEL’association prépare un texte visant à demander à chacun des parlementaires de France, d’intervenir en faveur d’un projet de loi, donnant certains droits aux enfants de majeurs sous tutelle.
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