ADJC Conseil tutelle
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CONSEIL-TUTELLE A L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNATLe mardi 7 avril 2009, Claude André MICHAU, Président de l’ADJC-Conseil Tutelle, et un autre bénévole, ont déposé à l’Assemblée Nationale, 577 lettres à l’attention personnelle de chacun et de chacune des députés, et au Sénat, 343 lettres à l’attention personnelle de chacun et de chacune des sénateurs et sénatrices. Dans cette lettre, conseil-tutelle soumet à la haute réflexion des parlementaires divers dysfonctionnements et difficultés constatés dans plusieurs dizaines de dossiers déja traités par l’association, à savoir : Inventaire judiciaire des biens d’une personne placée sous un régime de protection :La proche famille et les enfants notamment, d’une personne sous protection, n’ont pas un droit systématique à prendre connaissance de cet inventaire. Cela peut être extrêmement préjudiciable aux droits du protégé. En effet, qui mieux qu’un enfant peut connaître la composition du patrimoine de ses parents, et donc savoir s’il n’y à pas eu des “omissions”. Par ailleurs, est-il normal qu’un enfant ait connaissance par “agrément “ du Juge, de l’inventaire des biens alors que la communication de ce même inventaire est refusée à ses frères, ce qui constitue une forme de discrimination entre justiciables, celui qui a le droit de savoir et ceux qui n’en ont pas le droit ? Remise en cause d’un acte d’une personne placée sous un régime de protection :L’article 464 du code civil stipule “Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée, etc..”. Or dans la pratique, la mise sous tutelle est souvent précédée d’un placement sous sauvegarde de justice, le jugement de mise sous tutelle n’intervenant que 9 à 10 mois après. La publicité qui, hélas, n’existe pas pour la sauvegarde de justice, n’intervient que 2 mois environ après le jugement de tutelle et réduit de fait le délai à une année ce qui est très court, beaucoup trop court. La date de la demande de mise sous un régime de protection, devrait être le point de départ de cette période de deux ans. Communication des comptes de tutelle :
Mise sous tutelle :Une mise sous un régime de protection, fût-elle demandée par un tiers, ne devrait pas se faire en “catimini”. Le juge des tutelles devrait avoir l’obligation préalablement à un placement sous un régime de protection, de contacter la proche famille (descendants directs, à défaut frères et soeurs, à défaut neveux et nièces). Le tuteur ou curateur ne devrait pas avoir la possibilité de refuser la communication de certains documents :La personne sous tutelle ou curatelle, ses enfants ou sa plus proche famille, devrait avoir le droit sans aucune restriction et sans avoir besoin de faire de la procédure, ou à être soumis au pouvoir souverain du juge, de prendre connaissance de tous documents concernant le protégé à savoir notamment extraits du ou des comptes bancaires et pièces justificatives de toutes les dépenses. Sinon, comment voulez-vous que certaines malversations soient découvertes. Refus du juge des tutelles de nommer un subrogé tuteur :Le juge des tutelles refuse à des enfants d’une majeure sous tutelle, de nommer un subrogé tuteur, aux motifs, d’une part de l’existence d’un conflit dans la famille, et d’autre part que la nomination d’un subrogé tuteur ne serait possible selon lui que dans le cadre d’une tutelle familiale. Or cela n’est pas indiqué dans la loi. Il en résulte donc qu’en cas de tuteur professionnel celui-ci ne peut faire l’objet d’aucun contrôle d’un membre de la famille ! Et plusieurs affaires de pratiques malhonnêtes en la matière, intervenues ces dernières années, prouvent que le seul contrôle du Greffier en Chef du Tribunal d’Instance, malgré toutes ses qualités, n’est pas une garantie absolue d’absence d’erreurs ou de malversations. Dépôt des comptes :La possibilité d’une dispense d’établissement et de dépôt des comptes prévue par l’article 512 est une très bonne mesure. Mais afin de ne pas encombrer les juges des tutelle, et de ne pas compliquer la vie aux tuteurs familiaux, il aurait peut être fallu prévoir que la non réponse du juge dans les 30 jours par exemple de la demande de dispense, valait accord du juge sur celle-ci. Enfin l’association cite aux parlementaires deux cas significatifs :En 2003, un bien immobilier de la tante d’un adhérent de l’association a été vendu par son tuteur. Le problème est que ce bien immobilier situé à environ 35 kilomètres de Montélimar, dans la Drôme, a été vendu en viager, sans bouquet, dans des conditions plus que suspectes. Ce bien consistait en une maison à rénover genre ancienne ferme d’environ 90 mètres carrés de surface au sol plus dépendances, avec autour 11 hectares de terre. Ce bien, au terme de l’acte de vente récupéré à la Conservation des Hypothèques, a été vendu moyennant un prix de 28 965,31 euros soit une rente mensuelle et viagère de 192,09 euros par mois sur une tête à l’époque de la vente, de 83 ans. Enfin dans le Loiret, l’association trouve scandaleux qu’un juge des tutelles et un tuteur, refusent de répondre à des enfants d’une mère sous tutelle, et atteinte de la maladie d’Alzheimer, qui les interpellent sur une des conditions de vie de leur mère. |