ADJC Conseil tutelle
Service spécialisé de l'association ADJC
178 rue de Verdun
45160 Saint Hilaire Saint Mesmin
conseil-tutelle@dbmail.com



Au 23 octobre 2009,

PARCE QUE LA TUTELLE AU QUOTIDIEN, C’EST AUSSI CELA

                Date : 17 janvier 2009 18:54:58

Message : Ma maman est sous tutelle et je ne peux pas avoir accès aux comptes. J'ai pris un avocat et lui pareil, il envoie courrier recommandé à la tutrice et au juge des tutelles, rien. L'année dernière, ils ont vendu les meubles et cette année la maison, je demande les comptes et souhaite rapatrier ma mère par chez nous dans un établissement adapté à sa maladie
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                Date : 30 janvier 2009 20:29:46

Message : Bien voilà, je suis une maman qui protège mon fils âgé de 26 ans qui vit en CAT. Je suis la tutrice. Il y a quelque temps j’ai reçu un courrier du greffier me demandant de mettre à jour auprès de sa banque. Depuis on n’a pas voulu me renouveler sa carte bancaire dont je vous précise que je faisais ses achats qu’il me demandait. On m’a fait part que c’était sur demande du juge et ils m’ont envoyé une carte de retrait à remettre à mon fils, limité à 80 euros pour ses achats personnels. Je gère le budget de mon gamin avec beaucoup de mal et personne n’est capable de me donner des réponses. On se tait ou bien on me répond à coté. A qui pourrais-je demander des conseils ? Une maman qui adore son fils et qui aimerait qu'on l’aide. Merci.
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                Date : 3 mars 2009 16:19:43

Message : Ma mère est en curatelle 512 depuis 2003. Elle ne peut obtenir aucun papier officiel (relevés bancaires, bulletin d'adhésion de son assurance vie où est porté le bénéficiaire, factures) afin de connaître sa situation financière exacte. La curatrice affirme qu'elle n'est pas obligée de lui montrer ses documents, et que, les tableaux Excel rédigés par leur soins sont suffisants et valables. Quels sont les droits et devoirs d'un curateur? Quels articles de lois peuvent le contraindre à fournir ces documents? Merci d'avance pour votre aide.
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                Date : 13 mars 2009 17:22:00

Message : Comment porter plainte contre un tuteur qui ne fait rien pour gérer le patrimoine d‘un adulte qui a Alzheimer et refuse toute communication de comptes dans l’attente d‘une complète destruction de notre patrimoine à l’abandon. Merci d’avance, je suis désespérée pour ma mère qui a 85 ans.
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etc.....

COMMENT RÉDUIRE LES SCANDALES  EN MATIÈRE TUTELLE
PROPOSITION DE 8 MESURES A PRENDRE  POUR RÉDUIRE DE PLUS DE MOITIÉ LES SPOLIATIONS DONT SONT VICTIMES DES PERSONNES MAJEURES VULNÉRABLES, NOTAMMENT CELLES PLACÉES SOUS UN RÉGIME DE PROTECTION
CELA EST POSSIBLE
mais il faut qu’une majorité politique le veuille vraiment.

Il faut aussi que les médias soutiennent notre action en faisant connaître nos propositions dans leurs colonnes ou sur leur antennes. Notre action est l’affaire de tous, car chaque personne un jour, demain, peut se retrouver sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.

VOICI NOS HUIT PROPOSITIONS

1 - Modifier l’article 464 du code civil, en permettant de faire remonter la période suspecte de deux années, “moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection” à moins de deux ans, avant la demande de mise sous un régime de protection, dans la mesure, bien évidemment, où il est mis en place un régime de protection, ; sinon le délai en fait raccourci, de quatre à douze mois, est trop court compte tenu qu’il faut généralement de 4 à 11 mois pour qu’une procédure de mise sous tutelle ou curatelle soit ouverte.

CAS VÉCU : 

Le 18 mars 2004, une majeure atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 1998, a signé la vente d’une propriété.

Une demande de mise sous tutelle a été faite par des enfants de cette majeure le vingt et un  août 2005. La majeure est d’abord placée sous sauvegarde de justice, avec nomination d’une mandataire spéciale, le 03 août 2005, la mise sous tutelle n’intervenant qu’en mai 2006.

La mise sous tutelle de la majeure a fait l’objet de la publicité légale, enregistrée au répertoire civil, le 27 juillet 2006.

La période dite suspecte peut donc remonter dans le temps jusqu’au 26 juillet 2004. L’acte de vente du 18 mars 2004 n’entre donc pas dans la période suspecte. Si la référence était la date de la demande d’ouverture d’un régime de protection, la date remonterait alors au 21 août 2003 et engloberait donc la vente du 18 mars 2004.

De plus, l’article 444 du code civil ne devrait pas prévoir la publicité à porter en marge de l’acte de naissance de la personne protégée pour les seuls cas de tutelle ou curatelle, mais pour tous les régimes de protection, notamment en cas de sauvegarde de justice avec mandataire. 

La réponse de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à la question N° 48564 du 12 mai 2009, de Monsieur le Député Rudy SALLES, réponse publiée dans le journal officiel de l’Assemblée Nationale, du 11 août 2009 en page 7952, est pour l’association ADJC-Conseil Tutelle, et surtout pour nombre de personnes sous protection et leurs familles, ambiguë et n’apporte rien de nouveau en faveur des actuelles et futures, “personnes vulnérables sous protection”. 

Ambiguë, parce qu’il est fait état “d’un terme fixe à partir duquel est calculée cette période (dite suspecte), le jugement de mise sous protection. Outre que le terme «jugement» apparaît plus clair que la notion ancienne «d'ouverture» d'une mesure”, la Ministre indique que le  terme fixe à partir duquel est calculée cette période (dite suspecte), est le jugement de mise sous protection.

Or, dans l’article 464 du code civil, il n’est pas parlé comme terme fixe de référence, d’un jugement de mise sous protection, mais “de la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection”, ce qui n’est pas du tout la même chose et comme indiqué précédemment, il n’y a pas de publicité pour la mise sous sauvegarde de justice, selon certains juges, pour qui l’inscription au registre tenu par les services du Procureur de la République n’est pas une publicité !

Or, dans la loi du 5 mars 2007, il est noté

EXTRAITS

« Chapitre II »

« Des mesures de protection juridique des majeurs »

« Section 1 »

« Des dispositions générales »

« Art. 425. - Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »

« Section 2 »

« Des dispositions communes aux mesures judiciaires »

« Section 3 »

« De la sauvegarde de justice »

« Art. 433. - Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. »
« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance. »

La sauvegarde de justice est donc bien classée dans les mesures de protection juridique des majeurs du Chapitre II, et considérée comme telle par l’article 433.

CAS VÉCU

Dans un courrier du 25 novembre 2007 une juge des tutelles écrit au fils d’une personne vulnérable :

Suite à votre courrier reçu le 21 novembre 2005, je vous informe que je n’ai encore ouvert aucun régime de protection à l’égard de votre mère”.

Or dans une ordonnance de nomination d’un mandataire spécial, du 3 août 2005, donc antérieur à la lettre dont il est fait état ci-avant,  le juge écrit :

“Vu le placement sous sauvegarde de justice de Madame... Désignons en qualité de mandataire spécial  Madame ... avec pouvoirs de :

Alors si la sauvegarde de justice n’est pas une mesure de protection juridique des majeurs, qu’est-ce que c’est !

Enfin, l’article 414-2 du code civil prévoit que “De son vivant, l'action en nullité d’un acte n'appartient qu'à l'intéressé”, donc à son tuteur ou curateur. Il faut permettre l’exercice de ce droit aux enfants ou proches de la personne sous protection, du vivant de cette dernière, et ce, sans attendre son décès.

2 - Revenir au délai de 10 jours d’avant la loi du 5 mars 2007, pour l’établissement de l’inventaire judiciaire des biens de la personne sous protection. Le délai de trois mois désormais fixé est trop long. En trois mois, il peut y avoir des disparitions de biens qui seront moins faciles à réaliser que sur une période de seulement dix jours.

Les enfants ou proches d’un majeur sous protection, (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice),  devraient disposer d’un droit systématique à prendre connaissance de cet inventaire. Car il sont souvent les mieux placés pour savoir ce que comprend le patrimoine d’un majeur sous protection, généralement à la mémoire défaillante.

En effet, le majeur sous protection peut, par oubli, ne pas “déclarer“ un bien faisant partie de son patrimoine, bien qui peut être détourné par un proche, par un tiers, avant ou après l’inventaire.

La réponse de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à la question N° 48561 du 12 mai 2009, de Monsieur le Député Rudy SALLES, réponse publiée dans le journal officiel de l’Assemblée Nationale, du 11 août 2009, n’apporte pour l’association  ADJC-Conseil Tutelle, pas grand chose de nouveau en faveur des actuelles, et futures, “personnes vulnérables sous protection”.

L’article 1253 du code de procédure civile prévoit que “Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection”.

Quand on connaît la réticence des juges à associer les membres de la famille des personnes sous protection, aux opérations de tutelle en général, il faut plus de précisons et de garanties pour sauvegarder les droits de la personne vulnérable.
Dans le premier cas de l’inventaire établi en présence de deux témoins majeurs, il n’est pas précisé par qui sont choisis les témoins. La encore, compte tenu de la réticence des juges à associer les membres de la famille des personnes sous protection aux opérations de tutelle en général, il faut imposer que ces témoins soient choisis parmi les proches, enfants notamment, de la personne sous protection, car eux seuls pourront éventuellement dire, au mandataire spécial, au tuteur, au curateur, ..... il y doit y avoir un compte à telle banque, le protégé doit être propriétaire d’un immeuble à tel endroit, disposer d’un véhicule.... etc...
En l’absence de proches, le même risque de non déclaration de partie des biens de la personne vulnérable existe, même si l’inventaire est fait par un officier public ou ministériel, et cela ne remet pas en cause son sérieux et son honnêteté.
Si le protégé ne dit pas ce qu’il possède, le professionnel ne peut pas le deviner.

3 - Donner aux enfants ou proches d’un majeur sous tutelle, un droit systématique, à se faire remettre par le mandataire, tuteur ou curateur un exemplaire des comptes annuels de tutelle et de toutes les pièces justificatives. Cela ne doit pas être seulement une possibilité. L’article 510 du code civil devrait être modifié en conséquence. Le juge fait trop souvent état de l’absence d’un “motif légitime”, pour refuser la communication des comptes.

Le fait d’être enfant de ses parents, et donc d’être tenu à leur égard à l’obligation alimentaire de l’article 205, si besoin est, ne constitue-t-il pas à lui seul ce “motif légitime” ?

De plus, une vérification des comptes par un proche ne coûte rien à la Justice. Par ailleurs l’article 499 du code civil prévoit en son premier alinéa que “Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée”.

Mais comment les tiers, notamment les enfants, considérés comme des étrangers vis à vis du protégé, peuvent-ils s’apercevoir d’actes ou omissions dans les comptes de tutelles, s’ils n’en ont pas connaissance ?

Dans la réponse de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à la question N° 48561 du 12 mai 2009, de Monsieur le Député Rudy SALLES, réponse publiée dans le journal officiel de l’Assemblée Nationale, du 11 août 2009, il est indiqué au sujet de la communication des comptes de gestion,

En outre, si le tuteur est tenu d'une obligation de confidentialité du compte de gestion, conformément à l'article 511 du code civil, l'accès à ce compte par les proches du majeur qui ne sont pas chargés de la mesure de protection est possible avec l'autorisation du juge, sur justification d'un intérêt légitime ; ce droit nouveau peut leur permettre de vérifier le contenu de l'inventaire à partir duquel a été établi le compte de gestion”.

Nous contestons le terme de droit nouveau donné à l'entourage de la personne protégée, il ne s’agit que d’une faculté. Là encore, compte tenu de la réticence des juges à associer les membres de la famille des personnes sous protection, aux opérations de tutelle en général, la communication des comptes est généralement refusée. C’est un constat permanent sur lequel nous recevons régulièrement de nombreux témoignages.

D’une part, il ne devrait pas s’agir d’une faculté mais d’un droit, d’autre part, la notion même d’intérêt légitime isole encore plus cette faculté, le juge se contentant d’écrire, “vous n’avez pas d’intérêt légitime”.

CAS VÉCU :

Alors que le conjoint d’une majeure sous tutelle, sa fille, reconnaissent dans des courriers, que des dépenses d’entretien d’une propriété appartenant en propre à la dite fille sont supportées par la majeure sous tutelle,

Alors que des courriers de tiers, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, sur de très possibles agissements frauduleux, le tuteur et le juge des tutelles, qui pour ce dernier a refusé une communication  des comptes aux autres enfants de la majeure protégée, pour “absence de motif légitime”, refusent également de procéder actuellement à une vérification ponctuelle sur ce point des comptes de tutelle, et à l’information qui en découle aux autres enfants de la majeure.

Sans preuve à 100%, les autres enfants ne peuvent pratiquement déposer aucune plainte.

4 - Nommer systématiquement subrogé tuteur ou subrogé curateur, tout enfant ou proche du protégé, qui en ferait la demande, surtout lorsqu’il y a un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et donc que la famille n’est pas représentée. Le subrogé tuteur, lui, engage sa responsabilité dans sa mission de contrôle des comptes, et il y a lieu de penser qu’il effectuera sa mission avec compétence. En plus c’est une vérification qui ne coûte rien à la Justice.

5 - Associer à l’ouverture d’un coffre-fort d’une personne sous protection tout enfant (qui devrait en être préalablement informé) ou proche de la personne protégée, qui en ferait la demande ou à défaut de celle d’un officier public ou ministériel.

6 - Réglementer avec précision les retraits d’espèces pour le compte du protégé, notamment les limiter à un montant périodique maximum.

7 - Exiger la justification de toute dépense supérieure à quelques dizaines d’euros, et pas seulement celles supérieures à 750 €, comme l’indique un auteur à priori spécialisé, en matière de documentation sur la tutelle.

8 - Prévenir obligatoirement les enfants ou proches d’un majeur sous tutelle de la mise en vente de tout bien mobilier ou immobilier du protégé, de façon, qu’à prix égal avec d’autres, celui qui le voudrait puisse s’en rendre acquéreur.

Il faudrait créer un droit de préemption au profit des enfants ou proches d’un  majeur sous protection, en cas de vente par un mandataire, par un tuteur ou par un curateur, de tout bien mobilier ou immobilier de ce majeur.

CAS VÉCU :

Un neveu a appris que la maison de sa tante sous tutelle avait été vendue par le tuteur, avec l’accord du juge des tutelles, dans des conditions plus que singulières :

  • maison avec 11 hectares de terres située à une quarantaine de kilomètres de Montélimar,
  • vendue en viager,
  • sur une tête de 84 ans,
  • sans bouquet,
  • moyennant une rente mensuelle de .....192,09 €  !

Le tuteur chargé de protéger la majeure sous tutelle a signé la vente et le juge des tutelles l’a autorisée ! Le neveu s’en serait porté acquéreur à un prix bien supérieur.